H. Desbois, Le droit d'auteur en France, Dalloz, 3 e éd, p.22, 1978.

, Sur les différences de protection par droit d'auteur et brevet en matière de logiciel, v. aussi B. Warusfel, « L'ambiguïté de la notion de brevetabilité du logiciel », in La propriété intellectuelle en question(s) ? Regards croisés européens, Collection IRPI, éd. Litec, pp.165-170, 2006.

M. Dhenne, Technique et droit des brevets, thèse dactyl., université Panthéon-Assas (Paris II), 2013, passim et L'évolution du concept juridique d'invention dans la jurisprudence européenne : Légicom n o 53, p.37, 2014.

. Gottschalk-v and . Benson, , pp.409-63, 1972.

V. D. Chisum, The Patentability of Algorithms, L. Rev, vol.47, p.959, 1986.

D. V. Diehr, , pp.450-175, 1981.

A. In, Comp. In re Schrader, 22 F3d 290, pp.33-36, 1994.

V. R. Stern, Federal Circuit Equates Methods of doing Business to Algorithms for Patentability Purposes, re Schrader : EIPR 1994, p.496

, Court of Appeal of the Federal Circuit (CAFC) : cour d'appel exclusivement compétente en matière de brevets depuis, 1982.

A. Corp, CLS Bank Int'l, 134 S Cette interprétation de la décision ressort de la jurisprudence ultérieure des districts courts et de la Court of Appeal of the Federal Circuit. V. notam. DDR Holdings , LLC v, Ct. Hotels.com, L.P, pp.2347-773, 2014.

M. Dhenne, Technique et droit des brevets, thèse préc., passim

M. Dhenne, La notion de caractère technique en droit des brevets : Propr. intell. 2015, n o 56, p. 253 ; B. May et M. Liens, Le caractère technique et l'éléphant : Propr. industr. 2011, étude 5, Pitois et M. Vivant, La technique au coeur du brevet : un concept social évolutif : Dr. et société, pp.32-117, 1996.

O. and C. , 5.1, 1 er juill Produit « programme d'ordinateur » c/ IBM I : JOOEB 1999, 609. V. R. Whaite, Analysis : the EPO simplifies Software Patenting : IPQ 1999, p.487, 1173.

O. and C. , 5.1, 23 févr Clipboard formats I c/ Microsoft, 2006.

O. , C. , I. V. Ibm, and . Mcfarlane, 5.1, 4 févr How to Patent Software ? : Patent World, p.24, 1999.

T. Paris, S. Orange, /. Sas-free, and . Freebox, RG n o 14/05735. La brevetabilité d'une revendication de programme produit a été annulée. Mais, dans le même temps, le critère de l'effet technique supplémentaire a été employé afin d'examiner la brevetabilité d'une invention portant sur un, 2015.

F. Pollaud-dulian and P. Intellectuelle, La propriété industrielle, E ´ conomica , Corpus droit privé, pp.552-306, 2010.

P. Catala, Au-delà du droit d'auteur, in E ´ crits en hommage à Jean Foyer

L. Auteur and P. Leges, 217 s. ; D. de Saint-Afrique, Le droit sui generis sur les bases de données : Comm. com. électr. 2004, chron. n o 5. La qualification de « propriété intellectuelle » nous paraît néanmoins inappropriée. En réalité, nous sommes certes en présence d'une propriété incorporelle, mais pas d'une propriété intellectuelle. La chose incorporelle de la base de données ne bénéficie pas du « supplément d'a ?me » caractérisant une chose intellectuelle . V. sur le concept de propriété intellectuelle J.-C. Galloux, Qu'estce que la propriété intellectuelle ?, Droits de la propriété intellectuelle. Liber amicorum Georges Bonet, pp.215-251, 1997.

, CE du 11 mars 1996 : JOCE 27 mars 1996, n o L77, p. 20. V. G. Koumantos, Les bases de données dans la directive communautaire : RIDA janv. 1997, p. 79 ; F. Pollaud-Dulian, Brèves remarques sur la directive du 11 mars, Directive 96/9, p.541, 1996.

B. , La protection des bases de données en question : un autre débat sur la propriété intellectuelle européenne : Propr. intell, p.896, 2004.

C. Paris, , 2008.

. Sirinelli-;-propr, obs. A. Lucas ; Propr. industr. 2009, comm. 30, note J. Larrieu (rejet de la protection d'un site rassemblant des annonces de parents à la recherche d'un service de garde pour leurs enfants, pp.31-175, 2009.

. Cass and . Com, obs. P, vol.23, p.373, 2010.

. Propr, Bruguière ; Propr. industr. 2010, comm. 43, note N. Bouche ; RLDI 2010, obs. J.-M, issue.36, pp.856-2030, 2010.

C. Paris, Schmidt-Szalewski (protection de l'annuaire de l'Association des ingénieurs de l'E ´ cole nationale des télécommunications, qui assume les risques de ses investissements dans l'annuaire des anciens élèves, car en présence d'erreurs ou inexactitudes, ses membres cesseraient de payer leurs cotisations « qui contribuent à la faire vivre »). V. TGI Paris, 20 juin 2007 : RTD com, p.93, 2004.

C. Paris, II, 10000, note F. Pollaud- Dulian : RIDA févr (protection d'un catalogue regroupant selon un mode particulier les informations afférentes aux exposants de différentes manifestations organisées), p.433, 2001.